RattachementChapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif.
TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif.
IdentifiantLEGIARTI000020960240
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 206 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire.
2. Le haut-commissaire peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement les autorités mentionnées au premier alinéa.
3. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Numérotation : Jusqu'au 7 août 2009, le numéro 206 portait un autre texte (« Le président du gouvernement, le président du congrès, le… »), devenu l'article L224-4 du Code de justice administrative. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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