RattachementChapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
IdentifiantLEGIARTI000020960004
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 208-1 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. A défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.
Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 27 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
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