1. L'article 208-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 208-10
Article en vigueur depuis le 7 août 2009.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
- TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
- Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
IdentifiantLEGIARTI000020960014
Texte parentLEGITEXT000005627671
Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 27 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
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