Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 208-3

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
  1. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
  2. Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
IdentifiantLEGIARTI000028214018
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 208-3 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire, le comptable public concerné ou toute personne y ayant intérêt saisit la chambre territoriale des comptes.

2. Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée intéressée.

3. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

4. A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de l'assemblée intéressée dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

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