RattachementChapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
IdentifiantLEGIARTI000020960020
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 208-7 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif présenté par le gouvernement ou le président de l'assemblée de province après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
2. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
3. Le compte de gestion est soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province.
Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 27 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
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