Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 209-11

Article en vigueur depuis le 7 août 2009.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
RattachementTITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000020960070
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 209-11 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. Les crédits sont limitatifs.

2. Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.

3. Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.

Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020960070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.