Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 209-3

Article en vigueur depuis le 7 août 2009.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
RattachementTITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000020960086
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 209-3 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.

Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

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