Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 218-1

Article en vigueur depuis le 7 août 2015.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
RattachementTITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ.
IdentifiantLEGIARTI000030973892
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 218-1 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2015)Légifrance →

1. Une commission consultative d'experts rend un avis, à la demande du président ou d'un membre de toute commission administrative spéciale prévue au II de l'article 189, sur les demandes d'inscription fondées sur la condition, liée au centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, prévue aux d et e de l'article 218.

2. Elle est présidée par un membre ou par un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

3. La commission est également constituée de représentants désignés par le haut-commissaire sur proposition des groupes politiques constitués au congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

4. Les règles de désignation, d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative d'experts sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030973892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.