Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie.
  1. TITRE II : LES COMPÉTENCES
  2. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
  3. Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000028213919
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 22 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

2. 1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création ou affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

3. 2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;

4. 3° Accès au travail des étrangers ;

5. 4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

6. 5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;

7. 6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;

8. 7° Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l'article 21 ;

9. 8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ;

10. 9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de l'article 21 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 21 ;

11. 10° Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;

12. 11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares ;

13. 12° Circulation routière et transports routiers ;

14. 13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;

15. 14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

16. 15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;

17. 16° Droit des assurances ;

18. 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ;

19. 18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;

20. 19° Réglementation des poids et mesures ; consommation, concurrence et répression des fraudes, droit de la concentration économique ;

21. 20° Réglementation des prix et organisation des marchés, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial ;

22. 21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme, sous réserve des compétences des provinces en matière d'environnement ; normes de constructions ; cadastre ;

23. 22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;

24. 23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

25. 24° Etablissements hospitaliers ;

26. 25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

27. 26° Production et transport d'énergie électrique, réglementation de la distribution d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;

28. 27° Météorologie ;

29. 28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;

30. 29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

31. 30° Commerce des tabacs ;

32. 31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

33. 32° Droit de la coopération et de la mutualité ;

34. 33° Appareils à pression.

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