1. La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à y participer et par le haut-commissaire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 220
Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
RattachementTITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006386329
Texte parentLEGITEXT000005627671
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