Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
Section 3 : Compétence minière.
IdentifiantLEGIARTI000006386142
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 39 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. D'ici 2004, la Nouvelle-Calédonie arrête, par une délibération du congrès prise après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières, qui comporte notamment :
2. 1° L'inventaire minier ;
3. 2° Les perspectives de mise en exploitation des gisements ;
4. 3° Les principes directeurs en matière de protection de l'environnement pour l'exploitation des gisements ;
5. 4° Le recensement des zones soumises à une police spéciale ;
6. 5° Les orientations en matière de développement industriel nécessaires à l'exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ;
7. 6° Les principes régissant la politique d'exportation des produits miniers.
8. Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières.
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