Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 49-2

Article en vigueur depuis le 7 août 2009.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 5 : Relations entre les collectivités publiques.
  1. TITRE II : LES COMPÉTENCES
  2. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
  3. Section 5 : Relations entre les collectivités publiques.
IdentifiantLEGIARTI000020960108
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 49-2 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.

2. Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.

3. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès.

Numérotation : Avant le 7 août 2009, ce texte figurait à l'article 9-3 de la loi n°69-5 du 3 janvier 1969 (loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, art. 30) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020960108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.