Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 5 : Relations entre les collectivités publiques.
  1. TITRE II : LES COMPÉTENCES
  2. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
  3. Section 5 : Relations entre les collectivités publiques.
IdentifiantLEGIARTI000022557188
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 54 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.

2. Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

3. Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022557188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.