1. L'Etat et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 56-1
Article en vigueur depuis le 7 août 2009.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences.
- TITRE II : LES COMPÉTENCES
- Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences.
IdentifiantLEGIARTI000020959944
Texte parentLEGITEXT000005627671
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