1. Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 7 août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences.
- TITRE II : LES COMPÉTENCES
- Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences.
IdentifiantLEGIARTI000006386161
Texte parentLEGITEXT000005627671
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