Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre Ier : Le congrès
  3. Section 1 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006386175
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 70 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.

2. Il est ordonnateur des dépenses d'investissement et de fonctionnement du congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article 79.

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