TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : Le congrès
Section 1 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006386177
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 72 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.
2. Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.
3. La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province à laquelle il appartient.
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