Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre Ier : Le congrès
  3. Section 1 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006386177
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 72 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.

2. Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.

3. La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province à laquelle il appartient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.