Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 1 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre Ier : Le congrès
  3. Section 1 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006386179
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 74 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou de délibération.

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