TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : Le congrès
Section 1 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000020960161
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 80 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes d'élus suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission permanente composée de sept à onze membres.
2. La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur l'adoption ou la modification du budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 26 et 27, ni du compte administratif.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.