TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : Le congrès
Section 2 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000020959984
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 84-3 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
2. Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :
3. 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
4. 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
5. L'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. Le congrès peut déléguer à sa commission permanente, en application de l'article 80, l'exercice des attributions qu'il détient en vertu du présent article.
Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 25 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.