TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : Le congrès
Section 2 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006386191
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 85 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie a été adopté, les lois du pays et les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire alors même qu'elles n'auraient pas pu être publiées avant cette date.
2. Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et des autres personnes morales sont celles qui sont en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.
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