Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 2 : Attributions du congrès.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre Ier : Le congrès
  3. Section 2 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006386192
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 86 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes qui respectent la classification des contraventions et délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

2. Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes matières.

3. Le produit des amendes perçues en application du présent article est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie.

4. Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.