Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 2 : Attributions du congrès.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre Ier : Le congrès
  3. Section 2 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006386193
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 87 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il édicte de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

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