Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 2 : Attributions du congrès.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre Ier : Le congrès
  3. Section 2 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006386194
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 88 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence. Lorsqu'elle porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, la transaction ne peut intervenir qu'avec l'accord du procureur de la République.

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