Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Section 2 : Attributions du congrès.
  1. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre Ier : Le congrès
  3. Section 2 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006386204
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 97 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Lorsque son fonctionnement se révèle impossible, le congrès peut, après avis de son président et du gouvernement, être dissous par décret motivé en conseil des ministres. Le Parlement en est immédiatement informé. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province.

2. La dissolution du congrès entraîne de plein droit la dissolution des assemblées de province.

3. Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections qui interviennent dans les deux mois.

4. Le gouvernement et les présidents des assemblées de province assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs.

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