1. Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : " lois du pays ".
2. Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :
3. 1° Signes identitaires et nom mentionnés à l'article 5 ;
4. 2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;
5. 3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
6. 4° Règles relatives à l'accès au travail des étrangers ;
7. 5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers, sous réserve des dispositions des articles 137,138 et 138-1 ;
8. 6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome , le cobalt et les éléments des terres rares ;
9. 7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l'article 127 ;
10. 8° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 24 ;
11. 9° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
12. 10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
13. 11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 181 ;
14. 12° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II ;
15. 13° Création d'autorités administratives indépendantes, en application de l'article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence.