Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-210 du 19 mars 1999
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES.
IdentifiantLEGIARTI000006386362
Texte parentLEGITEXT000005627672
Référencearticle 11 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

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