1. Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.
TexteLoi n° 99-210 du 19 mars 1999
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES.
IdentifiantLEGIARTI000006386363
Texte parentLEGITEXT000005627672
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