1. Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388, L. 390 à L. 393 et au titre III du livre V du code électoral (partie Législative).
Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 22 avril 2000.
TexteLoi n° 99-210 du 19 mars 1999
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
IdentifiantLEGIARTI000006386366
Texte parentLEGITEXT000005627672
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