Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 99-210 du 19 mars 1999
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
IdentifiantLEGIARTI000006386367
Texte parentLEGITEXT000005627672
Référencearticle 15 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
2. Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.