Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 99-210 du 19 mars 1999
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
IdentifiantLEGIARTI000006386368
Texte parentLEGITEXT000005627672
Référencearticle 16 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
2. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
3. Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
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