Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 99-210 du 19 mars 1999
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
IdentifiantLEGIARTI000006386375
Texte parentLEGITEXT000005627672
Référencearticle 23 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque province, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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