Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 99-210 du 19 mars 1999
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
IdentifiantLEGIARTI000006386376
Texte parentLEGITEXT000005627672
Référencearticle 24 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral :
2. - les bulletins blancs ;
3. - les bulletins manuscrits ;
4. - les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
5. - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
6. - les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature ;
7. - les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
8. - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
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