Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

TexteLoi n° 99-210 du 19 mars 1999
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006386381
Texte parentLEGITEXT000005627672
Référencearticle 33 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Pour l'élection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de l'article 20 est faite auprès du haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des électeurs.

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