1. Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie peuvent être détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.
Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 · Article
Article 33-1
Article en vigueur depuis le 7 août 2009.
TexteLoi n° 99-210 du 19 mars 1999
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000020960292
Texte parentLEGITEXT000005627672
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