RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE.
IdentifiantLEGIARTI000006386351
Texte parentLEGITEXT000005627672
Référencearticle 5 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 17° ainsi rédigé :
2. " 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme ; "
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