Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 · Article

Article 8-3

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

TexteLoi n° 99-210 du 19 mars 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE.
IdentifiantLEGIARTI000028201988
Texte parentLEGITEXT000005627672
Référencearticle 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Les sociétés publiques locales mentionnées à l'article 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.

2. Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte prévues à l'article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au premier alinéa du présent article.

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