Décret n°99-212 du 19 mars 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-212 du 19 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723708
Texte parentLEGITEXT000005627674
Référencearticle 2 du décret n°99-212 du 19 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - L'article 7 des décrets nos 93-652, 93-654, 93-655 et 93-657 du 26 mars 1993 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les agents nommés dans le corps régi par le présent décret et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes : « a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ; « b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour le passage à l'échelon supérieur. » II. - L'article 7 des décrets nos 93-653 et 93-656 du 26 mars 1993 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les agents nommés dans le corps régi par le présent décret et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes : « a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ; « b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour le passage à l'échelon ou au grade supérieur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.