Décret n°99-212 du 19 mars 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-212 du 19 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723710
Texte parentLEGITEXT000005627674
Référencearticle 4 du décret n°99-212 du 19 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 8 des décrets nos 93-652, 93-653, 93-654, 93-655, 93-656 et 93-657 du 26 mars 1993 susvisés est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa, après les mots : « dans les catégories C et D », sont insérés les mots : « ou de même niveau ». 2o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées moyennes fixées par l'article 1-2 du décret no 82-1089 du 21 décembre 1982 ou l'article 3 du décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisés, à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. « Cette ancienneté est retenue à raison de : « - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ; « - huit douzièmes pour les douzes premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.