1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Décret n°99-213 du 19 mars 1999 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 29 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-213 du 19 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006866685
Texte parentLEGITEXT000005627675
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