1. Les travaux de modification seront réalisés de telle sorte que l'installation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. La gêne éventuelle sera évaluée conformément à l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Décret n°99-213 du 19 mars 1999 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 29 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-213 du 19 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006866678
Texte parentLEGITEXT000005627675
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