Décret n°99-213 du 19 mars 1999 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 29 septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-213 du 19 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006866679
Texte parentLEGITEXT000005627675
Référencearticle 6 du décret n°99-213 du 19 mars 1999 (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. L'exploitant présentera, au plus tard six mois avant la fin des modifications prévues, aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, un rapport provisoire de sûreté et des règles générales d'exploitation permettant de s'assurer notamment que les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été et seront respectées.

2. Il présentera également un plan d'urgence interne mis à jour.

3. L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée, deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie des documents prévus ci-dessus.

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