Décret n°99-213 du 19 mars 1999 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2002 au 29 septembre 2007.

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TexteDécret n°99-213 du 19 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006866681
Texte parentLEGITEXT000005627675
Référencearticle 7 du décret n°99-213 du 19 mars 1999 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection le rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

2. L'installation visée par le présent décret ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation précitées et au plan d'urgence interne.

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