1. Au plus tard un an après la publication du présent décret, l'exploitant soumettra aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie une étude portant sur un démantèlement définitif plus rapide que prévu dans le dossier joint à la demande susvisée et définissant les différentes options envisageables à cet effet.
Décret n°99-213 du 19 mars 1999 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 29 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-213 du 19 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006866683
Texte parentLEGITEXT000005627675
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