1. Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications de l'installation ayant une incidence notable sur le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation ou le plan d'urgence interne ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
Décret n°99-213 du 19 mars 1999 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 29 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-213 du 19 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006866684
Texte parentLEGITEXT000005627675
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