Texte publié au Journal officiel
1. Art. 19-1. - S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par arrêté préfectoral. Cet arrêté approuve le cahier des charges qui peut renvoyer à un règlement d'eau. Toutefois, si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés. L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées. « La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En application des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession ou par acte séparé. « Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Art. 17. - A l'article 20 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, les termes : « du ministre chargé de l'électricité » sont remplacés par les termes : « de l'autorité administrative ». Art. 18. - La dernière phrase du second alinéa de l'article 21 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacée par la phrase suivante : « Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'électricité s'il s'agit d'une concession accordée par décret en Conseil d'Etat ou par le préfet, après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'une concession accordée par arrêté préfectoral. » Art. 19. - A l'article 23 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, les termes : « qu'en accord avec le ministre chargé du domaine public concerné » sont remplacés par les termes : « ou par le préfet, qu'en accord avec le gestionnaire du domaine public concerné ».