Décret n°99-225 du 22 mars 1999 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-225 du 22 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006866718
Texte parentLEGITEXT000005627686
Référencearticle 26 du décret n°99-225 du 22 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 26. - L'article 33 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit : Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Conformément à l'article 1er du décret du 23 avril 1985 susvisé, les travaux d'entretien ou de grosses réparations ne sont pas soumis à enquête publique. « Les travaux de grosses réparations font l'objet d'un projet d'exécution approuvé par le préfet. En raison de l'importance et de l'incidence des travaux, le préfet peut décider de soumettre le projet d'exécution à l'examen des services intéressés. » La première phrase du II est remplacée par les phrases suivantes : « II. - Lorsque les modifications affectant les caractéristiques figurant dans le cahier des charges nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie conformément à l'article 2-2 ci-dessus, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé, à partir d'un dossier établi comme il est dit à l'article 3 ci-dessus, aux formalités prévues par le présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition : ». Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III. - Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'électricité, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, dans tous les cas après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu. » La dernière phrase du IV est remplacée par la phrase suivante : « Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006866718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.