Décret n°99-225 du 22 mars 1999 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 24 mars 1999.

TexteDécret n°99-225 du 22 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006866722
Texte parentLEGITEXT000005627686
Référencearticle 30 du décret n°99-225 du 22 mars 1999 (version du 24 mars 1999)Légifrance →

1. A compter de la date de publication du présent décret, l'instruction des demandes de concession qui n'ont pas fait l'objet d'une décision ministérielle prescrivant l'ouverture de conférences administratives et d'une enquête publique est reprise, sur la base du dossier présenté, comme il est prévu au II de l'article 8 du présent décret s'il s'agit d'une demande qui relève du ministre chargé de l'électricité ou à l'article 14 du présent décret s'il s'agit d'une demande qui relève du préfet.

2. A cette même date, l'instruction des demandes qui ont fait l'objet d'une décision ministérielle prescrivant l'ouverture de conférences administratives est poursuivie sur la base du dossier présenté et selon la procédure engagée, à l'exception des accords et des avis ministériels lorsqu'il s'agit d'une décision qui relève du préfet en application de l'article 19-1 du décret du 13 octobre 1994 susvisé.

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