Décret n°99-225 du 22 mars 1999 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-225 du 22 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006866698
Texte parentLEGITEXT000005627686
Référencearticle 7 du décret n°99-225 du 22 mars 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 5 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées : « a) Le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné ainsi que le ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées participent à l'instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que les ministres mentionnés à l'article 6 ci-dessous ; « b) Le ministre chargé des voies navigables recueille, le cas échéant, l'avis de Voies navigables de France ou des collectivités territoriales, en application, respectivement, du décret du 20 août 1991 susvisé ou des décrets des 15 et 20 juin 1989 et du 8 juillet 1992 susvisés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006866698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.