Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 mars 1999.

TexteDécret n° 99-240 du 24 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000006597687
Texte parentLEGITEXT000005627711
Référencearticle 1 du décret n° 99-240 du 24 mars 1999 (version du 28 mars 1999)Légifrance →

1. L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

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